1Seules les autorités, organisations et personnes suivantes sont habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique:
- a.
- dans la mesure où l’exécution de leurs tâches légales le requiert:
- 1.
- les départements fédéraux et la Chancellerie fédérale,
- 2.
- les unités décentralisées de l’administration fédérale,
- 3.
- les unités des administrations cantonales et communales,
- 4.
- les organisations et les personnes de droit public ou de droit privé qui sont extérieures aux administrations visées aux ch. 1 à 3 et qui sont chargées de tâches administratives par le droit fédéral, cantonal ou communal ou par contrat, si le droit applicable prévoit l’utilisation systématique du numéro AVS,
- 5.
- les établissements de formation;
- b.
- les entreprises d’assurances privées dans les cas prévus à l’art. 47a de la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance455;
- c.
- les organes chargés de l’exécution des contrôles prévus par une convention collective de travail déclarée de force obligatoire.
2Elles ne sont pas habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique dans les domaines où le droit applicable l’exclut expressément.