Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) · RS 831.10

Art. 153c LAVSAutorités, organisations et personnes habilitées

Quatrième partie Utilisation systématique du numéro AVS en dehors de l’AVS

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Seules les autorités, organisations et personnes suivantes sont habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique:

a.
dans la mesure où l’exécution de leurs tâches légales le requiert:
1.
les départements fédéraux et la Chancellerie fédérale,
2.
les unités décentralisées de l’administration fédérale, 
3.
les unités des administrations cantonales et communales,
4.
les organisations et les personnes de droit public ou de droit privé qui sont extérieures aux administrations visées aux ch. 1 à 3 et qui sont chargées de tâches administratives par le droit fédéral, cantonal ou communal ou par contrat, si le droit applicable prévoit l’utilisation systématique du numéro AVS,
5.
les établissements de formation;
b.
les entreprises d’assurances privées dans les cas prévus à l’art. 47a de la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance455;
c.
les organes chargés de l’exécution des contrôles prévus par une convention collective de travail déclarée de force obligatoire.

2Elles ne sont pas habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique dans les domaines où le droit applicable l’exclut expressément.

Historique et notes (1)
  1. RS 221.229.1

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 153c LAVS, du plus récent au plus ancien.

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