Loi sur les banques (LB) · RS 952.0

Art. 53 LB

Chapitre XV Dispositions transitoires et finales

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1À l’entrée en vigueur de la présente loi sont abrogés:

a.210
les dispositions cantonales sur les banques, à l’exception toutefois de celles qui visent les banques cantonales, de celles qui régissent le commerce, à titre professionnel, des papiers-valeurs et de celles qui règlent la surveillance de l’application des prescriptions de droit cantonal contre les abus en matière d’intérêts;
b.
l’art. 57 du tit. fin. du code civil suisse211.

2Les dispositions cantonales sur le privilège légal en faveur des dépôts d’épargne cessent leur effet si elles n’ont pas été remplacées, dans les trois ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi, par de nouvelles dispositions conformes aux art. 15 et 16.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 17 de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  2. RS 210

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