1À l’entrée en vigueur de la présente loi sont abrogés:
- a.210
- les dispositions cantonales sur les banques, à l’exception toutefois de celles qui visent les banques cantonales, de celles qui régissent le commerce, à titre professionnel, des papiers-valeurs et de celles qui règlent la surveillance de l’application des prescriptions de droit cantonal contre les abus en matière d’intérêts;
- b.
- l’art. 57 du tit. fin. du code civil suisse211.
2Les dispositions cantonales sur le privilège légal en faveur des dépôts d’épargne cessent leur effet si elles n’ont pas été remplacées, dans les trois ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi, par de nouvelles dispositions conformes aux art. 15 et 16.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 17 de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
- RS 210