Loi sur la Banque nationale (LBN) · RS 951.11

Art. 50 LBNCollaboration avec les autorités suisses

Chapitre 5 Organisation Section 6 Obligation de garder le secret, traitement de données personnelles et de données concernant des personnes morales, échange d’informations et responsabilité

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Banque nationale est autorisée à transmettre aux autorités suisses chargées de la surveillance des marchés financiers les informations non accessibles au public dont elles ont besoin pour s’acquitter de leurs tâches.

2Elle peut également échanger avec le Département fédéral des finances des informations non accessibles au public sur certains participants aux marchés financiers si cela sert à maintenir la stabilité du système financier.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).

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