Loi sur la Banque nationale (LBN) · RS 951.11

Art. 49 LBNObligation de garder le secret

Chapitre 5 Organisation Section 6 Obligation de garder le secret, traitement de données personnelles et de données concernant des personnes morales, échange d’informations et responsabilité

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les membres des organes et les employés de la Banque nationale ainsi que les personnes mandatées par celle-ci sont tenus de garder le secret de fonction et le secret d’affaires.

2Ils restent tenus de garder le secret de fonction et le secret d’affaires après que leur mandat ou leurs rapports de travail ont pris fin.

3Toute personne qui viole le secret de fonction ou le secret d’affaires est punie d’une peine privative de liberté n’excédant pas trois ans ou d’une peine pécuniaire.41

4N’est pas punissable la personne qui a divulgué un secret avec le consentement écrit de l’autorité supérieure.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).

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