1Pour remplir les tâches qui lui sont assignées en vertu de l’art. 5, la Banque nationale peut collaborer avec les banques centrales étrangères et la Banque des règlements internationaux (BRI).
2Elle ne peut transmettre aux banques centrales étrangères et à la BRI des informations non accessibles au public relatives à certains participants aux marchés financiers que si:
- a.
- ces informations sont utilisées exclusivement pour accomplir des tâches qui correspondent à celles de la Banque nationale;
- b.
- le maintien du secret est garanti.
Historique et notes (1)
- Introduit par l’annexe ch. 8 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).