Loi sur la Banque nationale (LBN) · RS 951.11

Art. 50b LBNCollaboration avec les organisations et les organes internationaux

Chapitre 5 Organisation Section 6 Obligation de garder le secret, traitement de données personnelles et de données concernant des personnes morales, échange d’informations et responsabilité

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Pour remplir les tâches qui lui sont assignées en vertu de l’art. 5, la Banque nationale peut participer aux initiatives multilatérales d’organisations et d’organes internationaux donnant lieu à l’échange d’informations.

2Dans le cas d’initiatives multilatérales ayant une portée importante pour la place financière suisse, la participation à l’échange d’informations a lieu en accord avec le Département fédéral des finances.

3Lorsqu’elle participe à l’échange d’informations, la Banque nationale ne peut transmettre des informations non accessibles au public aux organisations et aux organes internationaux que si le maintien du secret est garanti.

4La Banque nationale convient avec les organisations et les organes internationaux de l’utilisation exacte des informations communiquées et de leur transmission éventuelle. L’al. 3 est réservé.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 8 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).

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