Les entreprises d’assurances privées soumises à la LSA96 ne sont habilitées à utiliser systématiquement le numéro AVS conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants97 que pour l’accomplissement de leur tâches dans le cadre de l’assurance complémentaire à l’assurance-maladie ou à l’assurance-accident, aux conditions suivantes:
- a.
- pratiquent les assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévues à l’art. 12, al. 2, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)98;
- b.
- sont inscrites dans le registre des entreprises d’assurances-accident, conformément à l’art. 68, al. 2, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA)99, et proposent des assurances complémentaires à l’assurance-accidents.
Historique et notes (5)
- Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
- RS 961.01
- RS 831.10
- RS 832.10. Cet art. est actuellement abrogé. Depuis le 1er janv. 2016 voir art. 2 al. 2 de la L du 26 sept. 2014 sur la surveillance de l’assurance-maladie (RS 832.12).
- RS 832.20