Loi sur les cartels (LCart) · RS 251

Art. 42a LCartEnquêtes lors de procédures engagées au titre de l’accord sur le transport aérien entre la Suisse et la CE

Chapitre 4 Dispositions de procédure administrative Section 4 Procédure et voies de droit

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La commission est l’autorité suisse qui collabore avec les institutions de la Communauté européenne selon l’art. 11 de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien39.

2Si, lors d’une procédure engagée selon l’art. 11 de cet accord, une entreprise s’oppose à la vérification, des mesures d’enquête au sens de l’art. 42 peuvent être engagées à la demande de la Commission de la Communauté européenne; l’art. 44 est applicable.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 1911 5128).
  2. RS 0.748.127.192.68

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