1Peuvent s’annoncer afin de participer à l’enquête concernant une restriction à la concurrence:
- a.
- les personnes qui ne peuvent accéder à la concurrence ou l’exercer du fait de la restriction à la concurrence;
- b.
- les associations professionnelles ou économiques que leurs statuts autorisent à défendre les intérêts économiques de leurs membres, pour autant que des membres de l’association ou de l’une de ses sections puissent participer à l’enquête;
- c.
- les organisations d’importance nationale ou régionale qui se consacrent statutairement à la protection des consommateurs.
2Le secrétariat peut exiger que les groupes de plus de cinq participants à l’enquête, ayant des intérêts identiques, désignent un représentant commun lorsque, à défaut, l’enquête s’en trouverait compliquée à l’excès. Il peut si nécessaire limiter la participation à une audition; les droits des parties découlant de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative41 sont réservés.
3Les al. 1 et 2 sont applicables par analogie à la procédure d’octroi par le Conseil fédéral de l’autorisation exceptionnelle d’une restriction illicite à la concurrence (art. 8).
4Dans la procédure d’examen des concentrations d’entreprises, seules les entreprises participantes ont qualité de parties.