Loi sur les cartels (LCart) · RS 251

Art. 43 LCartParticipation de tiers à l’enquête

Chapitre 4 Dispositions de procédure administrative Section 4 Procédure et voies de droit

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Peuvent s’annoncer afin de participer à l’enquête concernant une restriction à la concurrence:

a.
les personnes qui ne peuvent accéder à la concurrence ou l’exercer du fait de la restriction à la concurrence;
b.
les associations professionnelles ou économiques que leurs statuts autorisent à défendre les intérêts économiques de leurs membres, pour autant que des membres de l’association ou de l’une de ses sections puissent participer à l’enquête;
c.
les organisations d’importance nationale ou régionale qui se consacrent statutairement à la protection des consommateurs.

2Le secrétariat peut exiger que les groupes de plus de cinq participants à l’enquête, ayant des intérêts identiques, désignent un représentant commun lorsque, à défaut, l’enquête s’en trouverait compliquée à l’excès. Il peut si nécessaire limiter la participation à une audition; les droits des parties découlant de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative41 sont réservés.

3Les al. 1 et 2 sont applicables par analogie à la procédure d’octroi par le Conseil fédéral de l’autorisation exceptionnelle d’une restriction illicite à la concurrence (art. 8).

4Dans la procédure d’examen des concentrations d’entreprises, seules les entreprises participantes ont qualité de parties.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.021

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 43 LCart, du plus récent au plus ancien.

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