Loi sur les conseils en brevets (LCBr) · RS 935.62

Art. 5 LCBrReconnaissance de titres étrangers

Section 2 Protection des titres

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est:

a.
soit prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres avec l’Etat concerné ou avec une organisation supranationale;
b.
soit établie dans le cas d’espèce.

2Le Conseil fédéral désigne les services chargés d’accorder la reconnaissance. Dans la mesure du possible, il désigne un seul service.

3Si les services compétents ne reconnaissent pas un titre étranger du degré tertiaire, ils définissent les conditions nécessaires pour que les exigences énoncées à l’art. 2, let. a, soient remplies.

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