Loi sur les conseils en brevets (LCBr) · RS 935.62

Art. 8 LCBrDélégation de tâches à des organisations et à des personnes relevant du droit public ou privé

Section 2 Protection des titres

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Conseil fédéral peut confier à des organisations et à des personnes relevant du droit public ou privé:

a.
l’exécution de l’examen fédéral de conseil en brevets;
b.
la décision relative à la reconnaissance des examens étrangers de conseil en brevets;
c.
le soin de prendre les décisions relatives à l’obtention des titres fédéraux ou à la reconnaissance des titres étrangers.

2Les organisations et les personnes visées à l’al. 1 peuvent percevoir des taxes pour les décisions qu’elles rendent et pour les prestations qu’elles fournissent. Tout règlement portant sur des taxes est soumis à l’approbation du Conseil fédéral.

3Les décisions des organisations et des personnes visées à l’al. 1 peuvent faire l’objet d’un recours devant le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation5.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I 31 de l’O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements), en vigueur depuis le 1er janvier 2013 (RO 2012 3655).

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