Loi sur les conseils en brevets (LCBr) · RS 935.62

Art. 7 LCBrReconnaissance d’examens étrangers de conseil en brevets

Section 2 Protection des titres

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Un examen étranger de conseil en brevets est reconnu si son équivalence avec l’examen fédéral de conseil en brevets:

a.
est prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des examens avec l’Etat concerné ou avec une organisation supranationale;
b.
est établie dans le cas d’espèce.

2Le Conseil fédéral désigne le service chargé d’accorder la reconnaissance.

3Si le service compétent ne reconnaît pas un examen étranger de conseil en brevets, il définit les conditions nécessaires pour que les exigences énoncées à l’art. 2, let. b, soient remplies.

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