Loi fédérale sur le crédit à la consommation (LCC) · RS 221.214.1

Art. 10 LCCContrat portant sur le financement de biens ou de services

Section 3 Forme et contenu du contrat

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le contrat de crédit portant sur le financement de biens ou de services contient au surplus les indications suivantes:

a.
une description de ces biens ou services;
b.
le prix au comptant et le prix à payer en vertu du contrat de crédit;
c.
le montant d’un acompte éventuel, le nombre et le montant des paiements échelonnés ainsi que leurs échéances ou la méthode à utiliser pour déterminer chacun de ces éléments s’ils sont encore inconnus au moment de la conclusion du contrat;
d.
l’identité du propriétaire des biens s’il n’y a pas immédiatement transfert de propriété au consommateur, et les conditions dans lesquelles le consommateur en devient propriétaire;
e.
une éventuelle obligation d’assurance et, si le choix de l’assureur n’est pas laissé au consommateur, le coût de celle-ci.

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