Loi fédérale sur le crédit à la consommation (LCC) · RS 221.214.1

Art. 14 LCCTaux d’intérêt maximum

Section 3 Forme et contenu du contrat

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le Conseil fédéral fixe le taux maximum admissible prévu à l’art. 9, al. 2, let. b. Il prend en compte à cet effet les taux d’intérêt de la Banque nationale déterminants pour le refinancement des crédits à la consommation. En règle générale, le taux maximum ne doit pas dépasser 15 %.

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