Loi fédérale sur le crédit à la consommation (LCC) · RS 221.214.1

Art. 15 LCCNullité

Section 3 Forme et contenu du contrat

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La violation des art. 9 à 11, 12, al. 1, 2 et 4, let. a, 13 et 14 entraîne la nullité du contrat de crédit.

2En cas de nullité du contrat de crédit, le consommateur est tenu de rembourser jusqu’à l’expiration de la durée du crédit le montant déjà versé ou utilisé; il ne doit ni intérêts ni frais.

3Le crédit est remboursable par paiements partiels égaux se succédant à des intervalles d’un mois, sauf si le contrat prévoit des intervalles plus longs.

4Lorsqu’il s’agit d’un contrat de leasing, le preneur doit restituer l’objet cédé et payer les redevances périodiques dues jusqu’alors. La perte de valeur de l’objet non couverte est à la charge du donneur.

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