Loi fédérale sur le crédit à la consommation (LCC) · RS 221.214.1

Art. 16 LCCDroit de révocation

Section 3 Forme et contenu du contrat

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le consommateur peut révoquer par écrit, dans un délai de quatorze jours, son offre de conclure le contrat ou son acceptation.13 Le droit de révocation ne s’applique pas aux cas prévus à l’art. 12, al. 4.

1bisLes contrats conclus avec des prêteurs visés à l’art. 2, let. b, peuvent être révoqués:

a.
auprès des différents prêteurs, ou
b.
par un avis unique auprès du courtier en crédit participatif, avec effet pour tous les prêteurs.14

2Le délai de révocation commence à courir dès que le consommateur a reçu un exemplaire du contrat visé à l’art. 9, al. 1, 11, al. 1 ou 12, al. 1. Le délai est respecté si le consommateur remet son avis de révocation au prêteur ou à la poste le dernier jour du délai.15

2bisDans les cas visés à l’al. 1bis, let. b, le délai de révocation commence à courir dès que le consommateur a reçu un exemplaire du dernier contrat conclu avec un prêteur.16

3Si le prêt a été versé avant la fin du délai de révocation, l’art. 15, al. 2 et 3, est applicable. L’art. 40f du code des obligations17 s’applique aux ventes à tempérament, aux contrats de crédit portant sur le financement de services et aux contrats de leasing. En cas d’usage abusif de la chose durant le délai de révocation, le consommateur doit une indemnité adéquate calculée en fonction de la valeur perdue de la chose.18

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 19 juin 2015 (Révision du droit de révocation), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4107; FF 2014 893 2883).
  2. Introduit par l’annexe ch. II 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).
  3. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II de la LF du 19 juin 2015 (Révision du droit de révocation), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4107; FF 2014 893 2883).
  4. Introduit par l’annexe ch. II 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).
  5. RS 220
  6. Phrase introduite par le ch. II de la LF du 19 juin 2015 (Révision du droit de révocation), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4107; FF 2014 893 2883).

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