Loi fédérale sur le crédit à la consommation (LCC) · RS 221.214.1

Art. 12 LCCCrédit consenti sous la forme d’une avance sur compte courant ou sur compte lié à une carte de crédit ou à une carte de client avec option de crédit

Section 3 Forme et contenu du contrat

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si le prêteur accorde un crédit à un consommateur sous la forme d’une avance sur compte courant ou sur compte lié à une carte de crédit ou à une carte de client avec option de crédit, le contrat est établi par écrit; le consommateur en reçoit une copie.

2Le contrat contient les indications suivantes:

a.
le plafond du crédit;
b.
le taux d’intérêt annuel et les frais applicables lors de la conclusion du contrat ainsi que les conditions auxquelles ils peuvent être modifiés;
c.
les conditions auxquelles il peut être mis fin au contrat;
d.
les éléments pris en compte lors de l’examen de la capacité de contracter un crédit (art. 30, al. 1); les détails peuvent être consignés dans un document séparé, qui fait partie intégrante du contrat.

3En cours de contrat, le consommateur doit être immédiatement informé de toute modification du taux d’intérêt annuel ou des frais; cette information peut être fournie dans un relevé de compte.

4Si un découvert est accepté tacitement et qu’il se prolonge au-delà d’une période de trois mois, le consommateur doit être informé:

a.
du taux d’intérêt annuel et des frais éventuels applicables;
b.
de toute modification de ceux-ci.

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