1La limite du crédit consenti dans le cadre d’un compte lié à une carte de crédit ou à une carte de client avec option de crédit ou d’un crédit consenti sous la forme d’une avance sur compte courant doit être fixée, au moment de la conclusion du contrat, en tenant compte, par le biais d’un examen sommaire du crédit, de la situation du consommateur en matière de revenu et de fortune selon les renseignements fournis par l’auteur de la demande de crédit. À cet effet, il sera tenu compte des crédits communiqués au centre de renseignements.
2L’examen de la capacité de contracter un crédit, exigé à l’al. 1, doit être renouvelé lorsque le prêteur agissant par métier ou l’établissement de crédit dispose d’informations selon lesquelles la situation économique du consommateur s’est dégradée.