Loi fédérale sur le crédit à la consommation (LCC) · RS 221.214.1

Art. 32a LCCSanctions en cas de courtage en crédit participatif

Section 5 Capacité de contracter un crédit

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le courtier en crédit participatif qui contrevient aux art. 25, 26, 27, al. 1, 27a, 28, 29, 30 ou 31, est puni d’une amende de 100 000 francs au plus.

2Le consommateur ne doit ni les intérêts ni les frais.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).

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