1Le courtier en crédit participatif qui contrevient aux art. 25, 26, 27, al. 1, 27a, 28, 29, 30 ou 31, est puni d’une amende de 100 000 francs au plus.
2Le consommateur ne doit ni les intérêts ni les frais.
Historique et notes (1)
- Introduit par l’annexe ch. II 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).