Loi fédérale sur le crédit à la consommation (LCC) · RS 221.214.1

Art. 27a LCCObligation d’examiner la capacité de contracter un crédit

Section 5 Capacité de contracter un crédit

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le prêteur agissant par métier ou le courtier en crédit participatif doit examiner la capacité de contracter un crédit du consommateur avant la conclusion du contrat.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).

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