Loi fédérale sur le crédit à la consommation (LCC) · RS 221.214.1

Art. 25 LCCObligation d’annoncer

Section 5 Capacité de contracter un crédit

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le prêteur agissant par métier ou le courtier en crédit participatif doit annoncer au centre de renseignements:

a.
le crédit à la consommation qu’il a consenti ou dont il a fait le courtage;
b.
les versements en suspens représentant au moins 10 % du montant net du crédit ou du paiement au comptant (art. 18, al. 1).26

2Si le consommateur n’effectue pas les paiements échelonnés par l’intermédiaire du courtier en crédit participatif, celui-ci s’assure que les prêteurs n’agissant pas par métier lui annoncent les montants en suspens.27

3Le centre de renseignements règle dans ses statuts ou dans un règlement prévu par ceux-ci les modalités concernant le contenu, la forme et le moment de l’annonce obligatoire.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).

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