Loi fédérale sur le crédit à la consommation (LCC) · RS 221.214.1

Art. 32 LCCSanctions à l’encontre du prêteur

Section 5 Capacité de contracter un crédit

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si le prêteur agissant par métier contrevient de manière grave aux art. 27a, 28, 29, 30 ou 31, il perd le montant du crédit qu’il a consenti, y compris les intérêts et les frais. Le consommateur peut réclamer le remboursement des montants qu’il a déjà versés, en application des règles sur l’enrichissement illégitime.

2Si le prêteur agissant par métier contrevient aux art. 25, 26 ou 27, al. 1, ou contrevient de manière peu grave aux art. 27a, 28, 29, 30 ou 31, il ne perd que les intérêts et les frais.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).

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