1…30
2Le consommateur est réputé avoir la capacité de contracter un crédit lorsqu’il peut rembourser ce crédit sans grever la part insaisissable de son revenu visée à l’art. 93, al. 1, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite31.
3La part saisissable du revenu est déterminée selon les directives concernant le calcul du minimum vital édictées par le canton de domicile du consommateur. Dans tous les cas, il sera tenu compte:
- a.
- du loyer effectivement dû;
- b.
- du montant de l’impôt dû, calculé d’après le barème de l’impôt à la source;
- c.
- des engagements communiqués au centre de renseignements.
4La capacité de contracter un crédit à la consommation est examinée sur la base d’un amortissement du crédit en 36 mois, même si le contrat prévoit un remboursement plus échelonné. Les sommes non encore remboursées sur des crédits déjà octroyés doivent être prises en compte dans ce calcul.
5En cas de courtage coordonné, l’examen de la capacité du consommateur concerné de contracter un crédit à la consommation prend en compte tous les crédits faisant l’objet du courtage.32
Historique et notes (3)
- Abrogé par l’annexe ch. II 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er avr. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).
- RS 281.1
- Introduit par l’annexe ch. II 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).