Loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF) · RS 742.101

Art. 43 LCdFTransports militaires

Chapitre 5 Prestations particulières en faveur des administrations publiques

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les entreprises de chemins de fer sont tenues, dans les limites de leur capacité, d’exécuter pour l’armée et l’administration militaire les transports ordonnés par les organes militaires compétents. Sont réservées les exceptions et restrictions décidées par le Conseil fédéral.

2…256

3Si des mesures extraordinaires de sûreté doivent être prises pour l’exécution de transports militaires, les frais en seront à la charge de la Confédération.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’art. 53 ch. 4 de la LF du 4 oct. 1985 sur les transports publics, avec effet au 1er janv. 1987 (RO 1986 1974; FF 1983 II 187).

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