Loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF) · RS 742.101

Art. 41 LCdFPrincipe

Chapitre 5 Prestations particulières en faveur des administrations publiques

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Sauf dispositions contraires de la présente loi et sauf conventions contraires entre les intéressés, les prestations particulières des entreprises de chemins de fer en faveur de la Confédération, des cantons, des communes et des autres corporations de droit public, ainsi que de leurs établissements et services, donnent droit à une indemnité d’après les principes généralement admis dans le commerce.

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