1Le Conseil fédéral désigne les organes d’évaluation appelés à participer aux procédures et aux vérifications décrites au chapitre 2.
2Il désigne un service commun de réception des notifications lorsqu’en vertu de plusieurs actes législatifs, des substances ou des préparations doivent être notifiées à plusieurs services fédéraux ou autorisées par plusieurs de ces services.
3Il règle la collaboration entre les services fédéraux concernés.