Loi sur les produits chimiques (LChim) · RS 813.1

Art. 33 LChimSurveillance

Chapitre 5 Exécution Section 2 Confédération

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Confédération surveille l’exécution de la présente loi.

2Elle coordonne les mesures d’exécution des cantons lorsqu’une exécution uniforme est nécessaire. A cette fin, elle peut notamment:

a.
obliger les cantons à l’informer des mesures d’exécution qu’ils ont prises;
b.
prescrire aux cantons des mesures visant à unifier l’exécution;
c.
ordonner aux cantons de prendre des mesures d’exécution spéciales lors de circonstances extraordinaires;
d.7
promouvoir la formation et la formation continue des autorités d’exécution.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 30 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).

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