Loi sur les produits chimiques (LChim) · RS 813.1

Art. 40 LChimCoopération internationale

Chapitre 5 Exécution Section 2 Confédération

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Conseil fédéral peut, en complément de l’art. 18 de la loi du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)8, prévoir notamment la reconnaissance d’essais, d’inspections et d’évaluations effectués à l’étranger ou de rapports et de certificats établis à l’étranger.

2Il peut, dans les limites des attributions que lui confère la présente loi, conclure des accords internationaux allant au-delà de ceux prévus à l’art. 14, al. 1, LETC.

3Les services fédéraux coopèrent avec les autorités et les institutions étrangères et avec les organisations internationales.

Historique et notes (1)
  1. RS 946.51

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