1La Confédération met à disposition les bases scientifiques nécessaires à l’application de la présente loi.
2Elle peut effectuer elle-même des recherches ou les réaliser avec la collaboration des cantons, d’institutions spécialisées ou d’experts.
3Elle peut, dans le cadre de la coopération internationale, financer en tout ou en partie des recherches sur des substances ou des préparations.
4Elle encourage l’enseignement et la recherche scientifique sur les propriétés dangereuses des substances et préparations.