Loi sur les produits chimiques (LChim) · RS 813.1

Art. 34 LChimMise en œuvre

Chapitre 5 Exécution Section 2 Confédération

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Confédération met en œuvre:

a.
l’art. 5, al. 1, let. a (évaluation et classification des substances et des préparations) et les dispositions fondées sur l’art. 5, al. 2, let. a;
b.
l’art. 7 (devoir d’information du fabricant);
c.
les art. 9 à 17 (notification et autorisation de mise sur le marché de certaines substances et préparations);
d.
l’art. 18 (communication concernant les substances et les préparations);
e.
l’art. 19, al. 2, let. d (exportation);
f.
les art. 26 à 30 (documentation et information), à l’exception de l’art. 28, al. 3.

2Elle peut déléguer aux cantons l’exécution de certaines parties des tâches visées à l’al. 1 ou les appeler à coopérer à l’exécution de certaines d’entre elles.

3L’exécution de la présente loi incombe à la Confédération lorsque sont visés:

a.
des installations, des activités, des substances ou des préparations servant à la défense nationale;
b.
l’importation, le transit et l’exportation.

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