Loi sur les douanes (LD) · RS 631.0

Art. 12 LDTrafic de perfectionnement actif

Titre 1 Bases douanières Chapitre 2 Assujettissement et bases de la perception des droits Section 1 Assujettissement des marchandises

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFDF accorde la réduction ou l’exonération des droits de douane pour les marchandises introduites temporairement dans le territoire douanier pour être ouvrées, transformées ou réparées, si aucun intérêt public prépondérant ne s’y oppose.

2Aux mêmes conditions, il accorde la réduction ou l’exonération des droits de douane pour des marchandises importées lorsque des marchandises indigènes en même quantité, dans le même état et de même qualité sont exportées en tant que produits ouvrés ou transformés.

3L’OFDF accorde la réduction ou l’exonération des droits de douane pour les produits agricoles et les produits agricoles de base lorsque des produits indigènes similaires ne sont pas disponibles en quantité suffisante ou que le handicap de prix des matières premières ne peut pas être compensé par d’autres mesures pour ces produits.

4Le Conseil fédéral règle l’ampleur du remboursement, de la réduction ou de l’exonération des droits de douane pour les marchandises qui, au lieu d’être exportées du territoire douanier, y sont détruites sur demande.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 12 LD, du plus récent au plus ancien.

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