1Sont admises en franchise:
- a.
- les marchandises exonérées en vertu de la LTaD9 ou de traités internationaux;
- b.
- les marchandises en petites quantités, d’une valeur insignifiante ou grevées d’un droit de douane minime, conformément aux dispositions édictées par le DFF.
2Le Conseil fédéral peut admettre en franchise:
- a.
- les marchandises à exonérer en vertu d’usages internationaux;
- b.
- les moyens de paiement légaux, les papiers-valeurs, les manuscrits et les documents sans valeur de collection, les timbres-poste ayant valeur d’affranchissement sur le territoire suisse et d’autres timbres officiels jusqu’à concurrence de leur valeur faciale ainsi que les titres de transport d’entreprises de transports publics étrangères;
- c.
- les effets de déménagement, les trousseaux de mariage et les effets de succession;
- d.
- les marchandises destinées à des institutions de bienfaisance, à des œuvres d’entraide ou à des indigents;
- e.
- les véhicules à moteur pour les invalides;
- f.
- les objets pour l’enseignement et la recherche;
- g.
- les objets d’art et d’exposition pour les musées;
- h.
- les instruments et appareils destinés à l’examen et au traitement de patients d’hôpitaux et d’établissements similaires;
- i.
- les études et œuvres d’artistes suisses séjournant temporairement à l’étranger pour leurs études;
- j.
- les marchandises du trafic de la zone frontière et les animaux extraits des eaux frontières;
- k.
- les échantillons et les spécimens de marchandises;
- l.
- le matériel d’emballage indigène;
- m.10
- le matériel de guerre de la Confédération et le matériel de protection civile de la Confédération et des cantons.
Historique et notes (2)
- RS 632.10
- Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5891; FF 2010 5489).