Loi sur les douanes (LD) · RS 631.0

Art. 65 LDMise en entrepôt, durée de l’entreposage et ouvraison des marchandises

Titre 2 Procédure douanière Chapitre 5 Dépôts francs sous douane

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les marchandises qui doivent être entreposées dans un dépôt franc sous douane doivent être déclarées au bureau de douane compétent pour la mise en entrepôt et être placées dans le dépôt franc sous douane.

2La durée de l’entreposage des marchandises dans les dépôts francs sous douane n’est pas limitée. Le Conseil fédéral fixe le délai dans lequel les marchandises dédouanées à l’exportation doivent être exportées.

3Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les marchandises entreposées peuvent être ouvrées.

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