1Dans les installations fixes utilisées par l’armée, la Confédération exécute le contrôle des denrées alimentaires dans la mesure du possible par l’intermédiaire des autorités cantonales d’exécution.
2Pour le reste, l’armée veille elle-même à ce que les exigences de la présente loi soient respectées.
3Le Conseil fédéral règle les compétences et la procédure.