Loi sur les denrées alimentaires (LDAl) · RS 817.0

Art. 43 LDAlLaboratoires nationaux de référence

Chapitre 4 Exécution Section 1 Confédération

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Confédération gère des laboratoires nationaux de référence.

2Lorsque l’autorité fédérale compétente ne peut pas assumer elle-même l’exploitation des laboratoires de référence, elle mandate des tiers pour cette tâche. Si le seuil fixé à l’art. 6, al. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics16 est dépassé, elle adjuge le mandat au préalable.

3Le Conseil fédéral définit les domaines de compétence des laboratoires et règle leurs tâches.

4Les laboratoires doivent répondre aux exigences suivantes:

a.
satisfaire aux normes internationales applicables aux laboratoires d’analyse et être accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions;
b.
disposer des personnels, locaux, équipements et moyens leur permettant d’accomplir à tout moment les missions qui leur incombent;
c.
présenter les garanties appropriées de confidentialité, d’impartialité et d’indépendance à l’égard de toute personne fabriquant, important ou commercialisant des produits relevant de leur domaine de compétence.
Historique et notes (1)
  1. [RO 1996 508, 1997 2465 appendice ch. 3, 2006 2197 annexe ch. 11, 2007 5635 art. 25 ch. 1, 2011 5659 annexe ch. 1 6515 art. 26 ch. 1, 2012 3655 ch. I 2, 2015 773, 2017 7563 annexe ch. II 1, 2019 4101 art. 1. RO 2020 641 annexe 7 ch. I]. Voir actuellement la LF du 21 juin 2019 (RS 172.056.1).

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