1La Confédération surveille l’exécution de la présente loi par les cantons.
2Elle coordonne les mesures d’exécution et les activités d’information et établit des programmes de contrôle et des plans d’urgence nationaux.
3Elle peut, dans un but de coordination:
- a.
- obliger les cantons à informer la Confédération des mesures d’exécution qu’ils ont prises ainsi que des résultats de leurs contrôles et de leurs analyses;
- b.
- prescrire aux cantons l’adoption de mesures concrètes visant à uniformiser l’exécution;
- c.
- ordonner aux cantons de prendre des mesures concrètes en cas de circonstances extraordinaires.
4L’autorité fédérale compétente peut:
- a.
- coordonner et soutenir les essais interlaboratoires effectués par les autorités cantonales d’exécution;
- b.
- procéder elle-même à des essais interlaboratoires en collaboration avec les autorités cantonales d’exécution.
5Le Conseil fédéral coordonne l’exécution de la présente loi notamment avec celle des lois suivantes:
- a.
- loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux10;
- b.
- loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques11;
- c.
- loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique12;
- d.
- loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies13;
- e.
- loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture14;
- f.
- loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties15.