Loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR) · RS 211.412.11

Art. 29 LDFRAliénation

Titre 2 Restrictions de droit privé dans les rapports juridiques concernant les entreprises et les immeubles agricoles Chapitre 1 Partage successoral Section 3 Droit des cohéritiers au gain

En vigueur au 1er janvier 2014Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Par aliénation au sens de l’art. 28 on entend:

a.
la vente et tout autre acte juridique qui équivaut économiquement à une vente;
b.
l’expropriation;
c.
le classement dans une zone à bâtir, sauf s’il s’agit d’un immeuble agricole qui reste assujetti au droit foncier rural (art. 2, al. 2, let. a);
d.20
le passage d’un usage agricole à un usage non agricole; n’est pas considéré comme tel le fait que, lors de la cessation de l’exploitation, l’héritier qui l’avait reprise selon l’art. 28 et exploité lui-même durant dix ans au moins garde un appartement faisant partie de l’entreprise.

2Déterminent le moment de l’aliénation:

a.
la conclusion du contrat par lequel l’aliénateur s’oblige à transférer la propriété;
b.
l’introduction de la procédure d’expropriation;
c.
l’introduction de la procédure de classement d’un immeuble agricole dans une zone à bâtir;
d.
en cas de désaffectation, l’acte qui permet à l’ayant droit un usage non agricole, ou le fait du propriétaire qui modifie l’usage.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 29 LDFR, du plus récent au plus ancien.

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