1Par aliénation au sens de l’art. 28 on entend:
- a.
- la vente et tout autre acte juridique qui équivaut économiquement à une vente;
- b.
- l’expropriation;
- c.
- le classement dans une zone à bâtir, sauf s’il s’agit d’un immeuble agricole qui reste assujetti au droit foncier rural (art. 2, al. 2, let. a);
- d.20
- le passage d’un usage agricole à un usage non agricole; n’est pas considéré comme tel le fait que, lors de la cessation de l’exploitation, l’héritier qui l’avait reprise selon l’art. 28 et exploité lui-même durant dix ans au moins garde un appartement faisant partie de l’entreprise.
2Déterminent le moment de l’aliénation:
- a.
- la conclusion du contrat par lequel l’aliénateur s’oblige à transférer la propriété;
- b.
- l’introduction de la procédure d’expropriation;
- c.
- l’introduction de la procédure de classement d’un immeuble agricole dans une zone à bâtir;
- d.
- en cas de désaffectation, l’acte qui permet à l’ayant droit un usage non agricole, ou le fait du propriétaire qui modifie l’usage.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395).