Loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR) · RS 211.412.11

Art. 34 LDFRGarantie du droit au gain

Titre 2 Restrictions de droit privé dans les rapports juridiques concernant les entreprises et les immeubles agricoles Chapitre 1 Partage successoral Section 3 Droit des cohéritiers au gain

En vigueur au 1er janvier 2014Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Un cohéritier peut exiger la garantie de son droit au gain par la constitution d’un gage immobilier (hypothèque) sur l’entreprise ou l’immeuble attribué conformément aux dispositions suivantes.

2L’ayant droit peut en tout temps, mais au plus tard jusqu’à l’aliénation de l’entreprise ou de l’immeuble, faire annoter au registre foncier une inscription provisoire du droit de gage sans indication du montant du gage. L’inscription provisoire a pour effet que le droit de gage, pour le cas de sa détermination ultérieure, aura pris naissance au moment de l’annotation.

3L’annotation est opérée sur réquisition unilatérale de l’ayant droit. Le conservateur du registre foncier avise le propriétaire de l’annotation à laquelle il a procédé.

4L’inscription provisoire est caduque lorsque le cohéritier ne demande pas l’inscription définitive du droit de gage dans les trois mois qui suivent le moment où il a eu connaissance de l’aliénation de l’entreprise ou de l’immeuble. Pour le reste, les dispositions du code civil (CC)21 sur l’hypothèque légale des artisans et des entrepreneurs sont applicables.

Historique et notes (1)
  1. RS 210

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