Loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR) · RS 211.412.11

Art. 32 LDFRDéduction pour les objets acquis en remploi

Titre 2 Restrictions de droit privé dans les rapports juridiques concernant les entreprises et les immeubles agricoles Chapitre 1 Partage successoral Section 3 Droit des cohéritiers au gain

En vigueur au 1er janvier 2014Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si l’héritier acquiert en Suisse des immeubles en remploi pour y continuer l’exploitation de son entreprise agricole, ou s’il acquiert en remploi de l’entreprise aliénée une autre entreprise agricole en Suisse, il peut déduire du prix d’aliénation le prix d’acquisition d’un objet de même rendement. Le prix payé ne doit pas être surfait (art. 66).

2Une déduction n’est cependant licite que si l’achat a eu lieu dans les deux ans qui ont précédé ou suivi l’aliénation ou dans les cinq ans qui ont suivi l’expropriation.

3Les cohéritiers conservent leur droit au gain lorsque les immeubles restants ou les immeubles acquis en remploi sont aliénés.

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