Loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR) · RS 211.412.11

Art. 51 LDFREtendue du droit de préemption, prix de reprise

Titre 2 Restrictions de droit privé dans les rapports juridiques concernant les entreprises et les immeubles agricoles Chapitre 3 Contrats d’aliénation Section 5 Dispositions communes aux droits de préemption régis par le droit fédéral

En vigueur au 1er janvier 2014Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si l’aliénateur a vendu avec l’entreprise agricole les biens meubles servant à l’exploitation (bétail, matériel, provisions, etc.), il peut, en cas d’exercice du droit de préemption, déclarer les soustraire totalement ou partiellement à la vente.

2Si une entreprise accessoire non agricole est étroitement liée à une entreprise agricole, le titulaire du droit de préemption peut demander l’attribution des deux entreprises.

3La valeur d’imputation dans le partage (art. 17, al. 2) s’applique comme prix de reprise des biens meubles servant à l’exploitation ainsi que de l’entreprise accessoire non agricole.

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