Loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR) · RS 211.412.11

Art. 54 LDFRGarantie de l’exploitation à titre personnel; interdiction d’aliéner

Titre 2 Restrictions de droit privé dans les rapports juridiques concernant les entreprises et les immeubles agricoles Chapitre 3 Contrats d’aliénation Section 5 Dispositions communes aux droits de préemption régis par le droit fédéral

En vigueur au 1er janvier 2014Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si, par l’exercice d’un droit de préemption, le propriétaire a acquis une entreprise agricole en vue de l’exploiter lui-même, il ne peut l’aliéner dans les dix ans qui suivent l’acquisition qu’avec l’accord du vendeur.

2Cet accord n’est pas nécessaire lorsque:

a.
un descendant acquiert l’entreprise agricole parce qu’il entend l’exploiter lui-même et en paraît capable;
b.
le propriétaire aliène l’entreprise agricole à la collectivité pour l’exécution d’une tâche publique selon l’art. 65 ou qu’il est contraint de s’en séparer;
c.
le propriétaire aliène des immeubles ou parties d’immeubles de l’entreprise avec l’approbation de l’autorité compétente en matière d’autorisation (art. 60).

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