1Si, par l’exercice d’un droit de préemption, le propriétaire a acquis une entreprise agricole en vue de l’exploiter lui-même, il ne peut l’aliéner dans les dix ans qui suivent l’acquisition qu’avec l’accord du vendeur.
2Cet accord n’est pas nécessaire lorsque:
- a.
- un descendant acquiert l’entreprise agricole parce qu’il entend l’exploiter lui-même et en paraît capable;
- b.
- le propriétaire aliène l’entreprise agricole à la collectivité pour l’exécution d’une tâche publique selon l’art. 65 ou qu’il est contraint de s’en séparer;
- c.
- le propriétaire aliène des immeubles ou parties d’immeubles de l’entreprise avec l’approbation de l’autorité compétente en matière d’autorisation (art. 60).