1L’acquisition par la collectivité ou par ses établissements est autorisée quand:
- a.
- elle est nécessaire à l’exécution d’une tâche publique prévue conformément aux plans du droit de l’aménagement du territoire;
- b.
- elle sert au remploi en cas d’édification d’un ouvrage prévu conformément aux plans du droit de l’aménagement du territoire et que la législation fédérale ou cantonale prescrit ou permet la prestation d’objets en remploi.
2Les motifs de refus de l’art. 63 ne peuvent pas être invoqués dans le cas prévu à l’al. 1, let. a.