N’a pas besoin d’être autorisée l’acquisition faite:
- a.
- par succession et par attribution de droit successoral;
- b.
- par un descendant, le conjoint, les père et mère ou des frères ou des sœurs de l’aliénateur ou l’un de leurs enfants;
- c.
- par un propriétaire commun ou un copropriétaire;
- d.
- par l’exercice d’un droit légal d’emption ou de réméré;
- e.
- dans le cadre d’une expropriation ou d’améliorations foncières opérées avec le concours de l’autorité;
- f.43
- dans le but de rectifier ou d’améliorer des limites;
- g.44
- lors du transfert de la propriété par fusion ou scission en vertu de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion45, si les actifs du sujet transférant ou du sujet reprenant ne consistent pas principalement en une entreprise agricole ou en des immeubles agricoles;
- h.46
- par le canton ou la commune à des fins de protection contre les crues, de revitalisation des eaux, de construction de bassins de compensation ou d’accumulation et de pompage dans le cas de centrales hydroélectriques, ainsi qu’à des fins de remploi.
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3585; FF 2006 6027).
- Introduite par le ch. 1 de l’annexe à la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2617; FF 2000 3995).
- RS 221.301
- Introduite par le ch. II 3 de la LF du 11 déc. 2009 (Renaturation), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4285; FF 2008 7307 7343).