1L’acquisition d’une entreprise ou d’un immeuble agricole est refusée lorsque:
- a.
- l’acquéreur n’est pas exploitant à titre personnel;
- b.
- le prix convenu est surfait;
- c.47
- …
- d.
- l’immeuble à acquérir est situé en dehors du rayon d’exploitation de l’entreprise de l’acquéreur, usuel dans la localité.
2Le motif de refus mentionné à l’al. 1, let. b n’est pas pertinent si une entreprise ou un immeuble agricole est acquis dans une procédure d’exécution forcée.48
Historique et notes (2)
- Abrogée par le ch. I de la LF du 26 juin 1998, avec effet au 1er janv. 1999 (RO 1998 3009; FF 1996 IV 1).
- Introduit par le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3009; FF 1996 IV 1).