Loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR) · RS 211.412.11

Art. 81 LDFRTraitement par le conservateur du registre foncier

Titre 5 Procédure, voies de recours Chapitre 1 Dispositions de procédure Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2014Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorisation ou les pièces démontrant qu’une autorisation n’est pas nécessaire, et, le cas échéant, la décision fixant la charge maximale sont produites à l’office du registre foncier avec le titre justifiant l’inscription requise.

2S’il est manifeste que l’acte justifiant l’inscription requise est soumis à autorisation, le conservateur rejette la réquisition si cette autorisation fait défaut.

3S’il y a doute sur la soumission d’un acte à autorisation, le conservateur, après avoir porté la réquisition au journal, sursoit à sa décision sur l’inscription au grand livre jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’assujettissement et, le cas échéant, sur la demande.

4Le conservateur impartit au requérant un délai de 30 jours pour demander une décision sur l’assujettissement ou la délivrance de l’autorisation. Il rejette la réquisition si le requérant n’agit pas dans ce délai ou si l’autorisation est refusée.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 81 LDFR, du plus récent au plus ancien.

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