Loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR) · RS 211.412.11

Art. 83 LDFRProcédure d’autorisation

Titre 5 Procédure, voies de recours Chapitre 1 Dispositions de procédure Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2014Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La demande d’autorisation est adressée à l’autorité cantonale compétente en matière d’autorisation (art. 90, let. a).

2Celle-ci communique sa décision aux parties contractantes, au conservateur du registre foncier, à l’autorité cantonale de surveillance (art. 90, let. b), au fermier et aux titulaires du droit d’emption, du droit de préemption ou du droit à l’attribution.

3Les parties contractantes peuvent interjeter un recours devant l’autorité cantonale de recours (art. 88) contre le refus d’autorisation, l’autorité cantonale de surveillance, le fermier et les titulaires du droit d’emption, du droit de préemption ou du droit à l’attribution, contre l’octroi de l’autorisation.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 83 LDFR, du plus récent au plus ancien.

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