1Les cantons désignent les autorités compétentes pour:
- a.
- accorder une autorisation au sens des art. 60, 63, 64 et 65;
- b.
- attaquer les décisions de l’autorité compétente en matière d’autorisation conformément à l’art. 83, al. 3 (autorité de surveillance);
- c.
- accorder l’autorisation prévue à l’art. 76, al. 2, pour les prêts permettant de dépasser la charge maximale;
- d.
- requérir les mentions prévues à l’art. 86;
- e.
- estimer ou approuver la valeur de rendement (art. 87);
- f.
- statuer sur les recours (autorité de recours).
2Les actes cantonaux qui se fondent sur la présente loi doivent être portés à la connaissance du Département fédéral de justice et police.72
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395).