Loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR) · RS 211.412.11

Art. 90 LDFRCompétence des cantons

Titre 6 Dispositions finales Chapitre 1 Exécution

En vigueur au 1er janvier 2014Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons désignent les autorités compétentes pour:

a.
accorder une autorisation au sens des art. 60, 63, 64 et 65;
b.
attaquer les décisions de l’autorité compétente en matière d’autorisation conformément à l’art. 83, al. 3 (autorité de surveillance);
c.
accorder l’autorisation prévue à l’art. 76, al. 2, pour les prêts permettant de dépasser la charge maximale;
d.
requérir les mentions prévues à l’art. 86;
e.
estimer ou approuver la valeur de rendement (art. 87);
f.
statuer sur les recours (autorité de recours).

2Les actes cantonaux qui se fondent sur la présente loi doivent être portés à la connaissance du Département fédéral de justice et police.72

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395).

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