Loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR) · RS 211.412.11

Art. 94 LDFRDroit privé

Titre 6 Dispositions finales Chapitre 3 Droit transitoire

En vigueur au 1er janvier 2014Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le partage est régi par le droit applicable au moment de l’ouverture de la succession; si toutefois le partage n’est pas demandé dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi, seul le nouveau droit lui sera applicable.

2La propriété collective (propriété commune ou copropriété) fondée sur un contrat est dissoute selon l’ancien droit lorsque la demande en est faite dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi.

3Un droit légal ou conventionnel au gain qui existe déjà au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi conserve sa validité sous l’empire du nouveau droit. Sauf convention contraire, l’exigibilité et le calcul sont cependant régis par le droit applicable au moment de l’aliénation. Le classement d’un immeuble agricole dans une zone à bâtir (art. 29, al. 1, let. c) n’est réputé aliénation que si la décision concernant l’incorporation survient après l’entrée en vigueur de la présente loi.

4Le droit de préemption sur les entreprises et les immeubles agricoles est régi par le nouveau droit, lorsque le cas de préemption est survenu après l’entrée en vigueur de la présente loi.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 94 LDFR, du plus récent au plus ancien.

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