1Lorsqu’un siège ne peut être occupé par substitution, les trois cinquièmes des signataires de la liste (art. 24, al. 1) ou encore la direction du parti cantonal (art. 24, al. 3) qui a déposé la liste sur laquelle figurait le membre du Conseil national qui en est sorti peuvent présenter une liste de candidatures.106
2Le candidat ainsi proposé est, après la mise au point de la liste de candidats (art. 22 et 29), déclaré élu sans scrutin par le gouvernement cantonal, conformément à l’art. 45.107
3S’il n’est pas fait usage du droit de présentation, un scrutin a lieu.108 Lorsque plusieurs sièges sont vacants, les dispositions réglant l’élection selon le système de la représentation proportionnelle sont applicables; sinon, l’élection a lieu selon le système majoritaire.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).