Loi fédérale sur les droits politiques (LDP) · RS 161.1

Art. 45 LDPElection tacite

Titre 3 Election du Conseil national Chapitre 2 Election selon le système proportionnel Section 2 Scrutin et établissement des résultats

En vigueur au 23 octobre 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque le nombre des candidats de toutes les listes réunies ne dépasse pas le nombre des mandats à attribuer, tous les candidats sont proclamés élus par le gouvernement cantonal.

2Lorsque le nombre des candidats de toutes les listes réunies est inférieur au nombre des mandats à attribuer, une élection complémentaire a lieu, conformément à l’art. 56, al. 3, afin d’attribuer les mandats vacants.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

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