1Lorsque le nombre des candidats de toutes les listes réunies ne dépasse pas le nombre des mandats à attribuer, tous les candidats sont proclamés élus par le gouvernement cantonal.
2Lorsque le nombre des candidats de toutes les listes réunies est inférieur au nombre des mandats à attribuer, une élection complémentaire a lieu, conformément à l’art. 56, al. 3, afin d’attribuer les mandats vacants.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).